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Obligation de diligence faite à l’assureur qui garantit le préjudice corporel

Le 12 novembre 2023
Obligation de diligence faite à l’assureur qui garantit le préjudice corporel
L'assureur qui garantit la victime d'un accident de la circulation doit impérativement lui faire parvenir une offre précise et détaillée faisant apparaitre l'ensemble des postes de préjudice. Cette offre doit également être manifestement suffisante.

La Cour de cassation est venue rappeler par un arrêt du 12 octobre 2023 que la loi oblige l'assureur qui garantit la victime d'un accident de la circulation a présenté à cette dernière une offre d'indemnisation dans les huit mois de l'accident. A défaut, l'indemnité finalement retenue porte intérêt au double du taux d'intérêt légal.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler les obligations faites par les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances à l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant entrainé des dommages corporels.

 

Conformément à l’article L211-9 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité d’un conducteur d’un véhicule à moteur doit présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.

 

Cette offre doit être manifestement suffisante et intervenir dans le délai légal de huit mois après l’accident.

 

A défaut, en application de l’article L211-13 du code des assurances, « le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ».

En l’espèce un homme avait été victime d’un accident avec un véhicule automobile à moteur alors qu’il conduisait un cyclomoteur. Une mineure avait été blessée.

 

Les parents de la mineure avaient assigné l’assureur du véhicule automobile responsable en indemnisation du préjudice subi par leur fille.

 

La Cour d’appel de Poitiers avait condamné l’assureur à payer à la victime la somme de 923.804,63 euros avec intérêts au taux légal doublé pour la seule période du 24 août 2018 au 25 mai 2020.

 

Les parents de la victime ont introduit un pourvoi en cassation en faisant valoir que l’offre faite par l’assureur n’était qu’une quittance provisionnelle qui ne comportait pas l’indemnisation de tous les postes de préjudice de la victime.

 

Il était également soutenu que la quittance provisionnelle était manifestement insuffisante au vu de la différence avec les sommes allouées par la Cour d’appel.

 

Ainsi, l’offre d’indemnité n’étant pas régulière, les intérêts de retard devaient être calculés jusqu’au jour de l’arrêt de la Cour d’appel, soit le 1er février 2022.

 

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision en jugeant que la Cour d’appel de Poitiers a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas comme elle y était invitée, d’une part, « si le document transmis le 8 septembre 2015 par l’assureur constituait bien une offre d’indemnisation provisionnelle et non une quittance de paiement d’une provision » et, d’autre part, « si l’assureur avait transmis dans le délai légal une offre provisionnelle qui portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’était pas manifestement insuffisante. »

 

La Cour précise qu’en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances une pénalité dont l’assiette a été fixée par le juge à la totalité des sommes allouées, ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.

 

Elle rappelle également que si l’offre d’indemnité faite par l’assureur est jugée suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.

Victime d'un accident de la circulation avec des préjudices corporels, vous devez impérativement faire appel à un expert d'assuré qui vous accompagnera dans la négociation avec l'assureur. La présence d'un avocat pendant cette phase amiable est également recommandée.

A défaut de parvenir à une solution amiable, vous devrez faire valoir vos droits devant les juridictions compétentes.