L’obligation de remboursement par le prestataire de services de paiement des opérations non autorisées réalisées au préjudice de l’utilisateur desdits services vient d’être étayée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2026.
L’arrêt du 14 janvier 2026 (n°22-14.822) fait suite à celui du 08 novembre 2023 par lequel la Cour avait prononcé le sursis à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dans les faits, le prestataire de services de paiement, la société Veracash avait envoyé une carte de retrait et de paiement à l’adresse de son client.
Le client soutenait n’avoir jamais demandé ou réceptionné cette carte alors que des retraits quotidiens non autorisés avaient été débités de son compte entre les 30 mars et 17 mai 2017.
C’est dans ces conditions qu’il assignait la société Veracash en remboursement et paiement de dommages et intérêts.
Ses demandes étaient rejetées par le Tribunal judiciaire et par la Cour d’appel de Paris au motif, notamment, qu’il n’avait pas signalé « sans tarder » et « immédiatement » à la société Veracash les opérations litigieuses.
La question qui se posait à la Cour était celle de savoir si la société Verachash, en qualité de prestataire de services de paiement, pouvait refuser de rembourser le montant des opérations non autorisées lorsque le client, payeur, avait tardé à signaler ces opérations, sans que ce retard n’ait été intentionnel ou résulte d’une négligence grave de sa part.
Après avoir rappelé les directives européennes applicables et apprécié le droit national au regard des premières, la Cour devait considérer nécessaire de solliciter la Cour de justice européenne sur l’interprétation exacte des articles 56,58, 60 et 61 de la directive 2007/64 CE.
Les questions posées par la Cour étaient les suivantes :
« 1°/ Les articles 56, 58, 60 et 61 de la directive 2007/64 CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, (…), doivent-ils être interprétés en ce sens que le payeur est privé du droit au remboursement du montant d'une opération non autorisée lorsqu'il a tardé à signaler à son prestataire de services de paiement l'opération de paiement non autorisée, quand bien même il l'a fait dans les treize mois suivant la date de débit ?
2°/ En cas de réponse positive à la première question, la privation du droit du payeur au remboursement est-elle subordonnée au fait que la tardiveté du signalement est intentionnelle ou est la suite d'une négligence grave de la part du payeur ?
3°/ En cas de réponse positive à la première question, le payeur est-il privé du droit au remboursement de toutes les opérations non autorisées ou seulement de celles qui auraient pu être évitées si le signalement n'avait pas été tardif ? ».
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à ces questions par un arrêt du 1er août 2025 (C-665/23).
S’agissant de la première des trois questions, la Cour de justice répond que l’article 58 de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit.
Dans sa réponse à la deuxième question, la Cour de justice affirme que lorsqu’est « en cause une opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que cette opération a été signalée par le payeur à son prestataire de services de paiement dans les treize mois suivant la date de débit, ce payeur n’est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence ».
Enfin, la Cour de justice répond à la troisième question comme suit « lorsque, d’une part, sont en cause des opérations de paiement non autorisées successives, consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que, d’autre part, le payeur, tout en respectant le délai de treize mois suivant leurs dates de débit, a en partie tardé à les signaler à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, ce payeur n’est, en principe, privé du droit d’obtenir le remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement ».
C’est à la lumière des réponses apportées par la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles posées, que la Cour de cassation statue en interprétant les dispositions du code monétaire et financier applicables conformément aux articles de la directive 2007/64/CE dont elles assurent la transposition.
La Cour censure l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché la date à laquelle le client avait eu connaissance de la première opération de paiement. Dès lors qu’elle avait jugé le signalement tardif, la Cour d’appel aurait dû motiver sa décision en justifiant de la réalité de la tardiveté du signalement. Pour cela, la Cour aurait dû rechercher la date à laquelle le client avait eu connaissance de la première opération de paiement.
Ainsi, à défaut de fraude ou de négligence fautive de la victime, lorsqu’elle a signalé « sans tarder » à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, elle a droit au remboursement des sommes concernées « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » celui du signalement (article L133-18 du code monétaire et financier).
Le signalement d’opérations de paiement non autorisées doit donc intervenir le plus rapidement possible après leur constat pour éviter l’écueil de la tardiveté du signalement.
Cette affaire illustre l’approfondissement du marché intérieur de l’Union européenne grâce au mécanisme des questions préjudicielles qui œuvre à l’harmonisation des législations nationales.