Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les éléments composant son actif sont réalisés afin de désintéresser, autant que possible, les créanciers. Il n’est toutefois pas rare que le produit de cette réalisation se révèle insuffisant pour couvrir l’intégralité du passif.
Dans une telle hypothèse, le tribunal peut être saisi de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L651-2 du code de commerce, aux fins de mettre tout ou partie du déficit à la charge des dirigeants de droit ou de fait dont les fautes de gestion ont concouru à la création ou à l’aggravation de cette insuffisance.
Cette action, qui relève exclusivement de l’initiative du liquidateur judiciaire, du ministère public ou, le cas échéant, des créanciers contrôleurs, tend à faire supporter au dirigeant les conséquences pécuniaires de ses manquements lorsque ceux-ci ont contribué à placer la société dans une situation déficitaire.
Le tribunal jouit, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation, tant quant à l’opportunité de prononcer la sanction que quant à l’étendue de la condamnation susceptible d’être infligée. Il peut ainsi décider de n’opérer aucune mise à charge du dirigeant, y compris en présence de fautes de gestion caractérisées. De même, il lui appartient de déterminer librement si la contribution du dirigeant portera sur la totalité ou seulement sur une fraction de l’insuffisance d’actif. Il peut, s’il l’estime opportun, prendre en considération la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives, sans toutefois y être juridiquement contraint.
Par un arrêt du 1er octobre 2025 (Cass., com., 1er octobre 2025, n°23-12.234), la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur les modalités de mise en œuvre de cette action, a rappelé que le tribunal qui condamne le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire à supporter l’insuffisance d’actif de cette dernière, doit fonder son appréciation sur le nombre et la gravité des fautes de gestion commises, sans être tenu de prendre en compte le patrimoine ou les revenus du dirigeant fautif.
Un dirigeant contestait la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 182.000 € au titre de l’insuffisance d’actif, estimant que la cour d’appel avait méconnu les exigences de l’article précité en omettant de tenir compte de sa situation patrimoniale et de ses ressources.
La cour d’appel avait pourtant examiné ses revenus et retenu qu’il n’était pas dans l’incapacité manifeste de s’acquitter de la somme sollicitée par le liquidateur judiciaire. En tout état de cause, quand bien même l’analyse des juges du fond aurait révélé une situation financière gravement compromise, ceux-ci n’étaient nullement tenus d’en déduire une réduction du montant de la condamnation, la prise en considération des facultés contributives du dirigeant n’étant qu’une simple faculté et non une obligation pesant sur la juridiction du fond.