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DROIT DES ASSOCIATIONS : Responsabilité personnelle des membres du bureau d’une association

Le 13 avril 2014

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler par un arrêt du 11 février 2014 la responsabilité du trésorier d’une association ayant effectué des placements de trésorerie malheureux.

La Cour d’appel de Nancy avait condamné la caisse à réparer le préjudice de l’association en estimant qu’il appartenait à cette dernière de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de l’association, lesquels statuts ne donnaient pas au trésorier le pouvoir d’ouvrir un compte titre.  

La caisse s’étant pourvue en cassation, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que le trésorier avait outrepassé ses pouvoirs en souscrivant les placements litigieux et contribué à la réalisation du préjudice financier subi par l’association. En conséquence, le trésorier ne pouvait être relevé par la caisse de l’intégralité de sa condamnation à réparer ce préjudice.

Ainsi, la faute de la victime conduit à une exonération partielle de la responsabilité de l’auteur du dommage.

Les membres du bureau d’une association doivent s’abstenir de dépasser les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu des statuts sans quoi, en cas de préjudice, leur responsabilité personnelle pourra être recherchée.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, n° 13-10.067, F-D, Société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne c/ Potier