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DROIT DES ASSURANCES – COVID-19 - Indemnisation des pertes d'explotations

Le 23 septembre 2021
DROIT DES ASSURANCES – COVID-19 - Indemnisation des pertes d'explotations
Droit des assurances - Les pertes d’exploitation engendrées par les fermetures administratives de commerces dans le contexte de la crise sanitaire due au COVID-19 doivent-elles être indemnisées ? Les arrêts de Cours d'appel commencent à fixer la tendance.

A la suite des fermetures administratives dont ils ont fait l’objet pendant les différents confinements et autres couvre-feux liés à l’épidémie de COVID-19 à laquelle les Français et l’Humanité sont confrontés, de nombreux commerces ont logiquement subi des pertes d’exploitations.

Dans ce contexte, une grande partie de ces commerçants se demande légitimement si leur assureur est tenu contractuellement d’indemniser lesdites pertes d’exploitations. En effet, une telle garantie n’est pas automatique et dépend de chaque contrat d’assurance. De plus, lorsqu’une telle garantie figure au contrat d’assurance, les clauses d’exclusion de garantie peuvent tout à fait l’annihiler.

Cependant, en application de l’article L.113-1 du Code des assurances, il est de jurisprudence constante qu’une telle clause doit être formelle et limitée. Partant, lorsque cette clause doit être interprétée, notamment car le contrat d’adhésion proposé par l’assureur ne définit pas suffisamment les termes employés au sein de ladite clause, cette dernière pourra être contestée par l’assuré.

Par un article de presse publié le 25 février 2021, Le Figaro relayait la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du même jour, jugeant, dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques professionnels, réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie écartant l’obligation pour l’assureur d’indemniser la perte de résultat d’exploitation « lorsqu'au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ». Cela, alors même que ce contrat stipule simultanément une garantie des pertes d’exploitation en cas « d’épidémie », terme par ailleurs non défini par le contrat.

La Cour a considéré que le caractère limité de la clause fait défaut. Cette clause a pour conséquence d’évincer toute garantie d’indemnisation des pertes d’exploitation en cas d’épidémie. Dès lors, elle vide de sa substance l’obligation essentielle de garantie de l’assureur.

Cette décision marque une prise de position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence faisant suite aux jugements rendus en première instance parfois en faveur de l’assuré, d’autres fois en faveur de l’assureur.

Depuis, la Cour d’appel de Rennes (Cour d'appel de Rennes - ch. 05, 16 juin 2021 / n° 20/04816), de Montpellier (Cour d'appel de Montpellier, 2 juin 2021, n° 20/0550), ou encore de Toulouse (Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2021, n° 20/02301) ont également jugé en ce sens.

La Cour d’appel de Bordeaux (Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2021, n° 20/04363) a cependant rendu une décision contradictoire à celle des Cours d'appel précitées. Elle a déduit de l’intention des parties l’évincement du cas d’une fermeture généralisée des commerces pour refuser ainsi l’indemnisation.

Dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation confirmant ou infirmant la position prise par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les commerçants ayant subi de telles pertes d’exploitation depuis le 16 mars 2020 à cause des fermetures administratives liées au COVID-19, devraient faire analyser leur contrat par leur avocat pour introduire le cas échéant toute demande d’indemnisation avant que le délai de prescription biennal ne soit atteint.  

Le Cabinet MARIS AVOCATS est en mesure de vous accompagner dans tout litige avec votre assureur, notamment en ce qui concerne l’indemnisation des pertes d’exploitation.