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Droit des sociétés - Droit Bancaire : Créance cédée et qualité pour agir d’une société de gestion de fonds commun de titrisation

Le 21 janvier 2018
Pour que l’action en justice introduite par la société de gestion d’un fonds commun de titrisation à l’encontre du débiteur cédé soit recevable, encore faut-il qu'elle ait reçu pouvoir du cédant et que le débiteur ait été informé de la cession.

Pour que l’action en justice introduite par la société de gestion d’un fonds commun de titrisation à l’encontre du débiteur cédé soit recevable, encore faut-il qu'elle ait reçu pouvoir du cédant et que le débiteur ait été informé de la cession de sa dette. A défaut, l’action en recouvrement menée par la société de gestion d’un fonds commun de titrisation est irrecevable.

 

Afin de se conformer à leurs obligations réglementaires en termes de gestion des risques et de taux d’endettement, les établissements bancaires ont recours à la cession de créances douteuses, notamment des sommes dues par des emprunteurs après déchéance du terme de leur prêt.

 

Le recouvrement des créances cédées est alors généralement opéré par la société de gestion du fonds commun de titrisation à laquelle la créance a été cédée.

 

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 13 décembre 2017 (n°16-19681), concernaient l’action en recouvrement engagée par la société GTI, société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances 3, à l’encontre du bénéficiaire d’un prêt immobilier dont la déchéance du terme avait été prononcée.

 

L’emprunteur soutenait que la société GTI n’avait pas la qualité pour agir car elle ne justifiait pas d’un pouvoir de l’établissement de crédit cédant afin de poursuivre le recouvrement de la créance. De plus, la preuve de l’information du débiteur cédé (l’emprunteur) n’était pas apportée, l’identité du cessionnaire n’ayant pas été communiquée.

 

En effet, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L214-172 du code monétaire et financier, « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement ».

 

La cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 19 mai 2015 (n°15/02163), avait retenu qu’aucune « désignation précise n'[avait] été faite de l'organisme chargé du recouvrement. Si LA SOCIÉTÉ DE GESTION GTI ASSET MANAGEMENT [était] effectivement le représentant légal de LE FCT H. CREANCES 3 sans avoir besoins d'un pouvoir ou d'un mandat, il n'[était] pas pour autant expressément chargé du recouvrement des créances aux termes du bordereau. En outre, il n'est nullement justifié que le débiteur ait été informé par lettre simple de l'entité désigné à cet effet ».

La société GTI avait introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi au motif que :

 

« il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l'espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu'ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre M. X... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; ».

Voici un arrêt qui a le mérite de rappeler les règles en matière de recouvrement de créances cédées à des fonds de titrisation alors que nous assistons à la banalisation de l’externalisation du risque par le biais de cessions de créances douteuses, à des fonds dont les parts sont ensuite commercialisées auprès de petits épargnants…