Vous êtes ici : Accueil > Actualités > DROIT DU TRAVAIL : SALARIES, GARE A VOS PUBLICATIONS FACEBOOK

DROIT DU TRAVAIL : SALARIES, GARE A VOS PUBLICATIONS FACEBOOK

Le 18 novembre 2020
DROIT DU TRAVAIL : SALARIES, GARE A VOS PUBLICATIONS FACEBOOK
DROIT DU TRAVAIL : La chambre commerciale de la Cour de cassation valide la possibilité pour l'employeur de produire des éléments extraits du compte Facebook privé d'un salarié pour motiver un licenciement pour faute grave

Gare à vos publications FACEBOOK!

L'employeur peut produire des éléments extraits du compte Facebook privé d'un salarié pour motiver un licenciement pour faute grave

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020 (n°19-12.058) la recevabilité d’une preuve issue d’un compte privé Facebook.

 

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), Mme X avait été engagée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de chef de projet export par la société Petit Bateau. Son licenciement pour faute grave lui avait été notifié le 15 mai 2014. Il lui était principalement reproché d’avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection Printemps/Eté 2015, laquelle avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

 

La salariée contestant son licenciement la Cour d’appel l’avait jugé justifié en considérant notamment que ses « amis » Facebook étaient plus de 200, dont des professionnels de la mode travaillant auprès d’entreprises concurrentes, ce qui dépassait la sphère privée.

 

La Cour d’appel avait estimé que la salariée ne pouvait garantir l’absence de diffusion dans un cercle encore plus large par ses « amis » dans un secteur très concurrentiel où l’employeur justifiait d’agissements de contrefaçon.

 

De plus, l’employeur n’avait commis aucun acte déloyal puisque « la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook » de la salariée.

 

C’est ainsi que la chambre sociale a rappelé qu’en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier de porter atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

 

Si les impressions d’écran du compte Facebook de la salariée portaient bien atteinte à sa vie privée, la Cour d’appel avait estimé que les éléments produits par l’employeur étaient indispensables et proportionnés à la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires.

 

La chambre sociale a ainsi validé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2018 en rejetant le pourvoi de la salariée.

 

Il ressort de cet arrêt qu’une preuve acquise à partir d’une page privée d’un compte Facebook peut être recevable y compris lorsqu’elle a été publiée sur une page accessible aux seules personnes préalablement acceptées par le titulaire de la page. Cependant, cette preuve devra avoir été obtenue « loyalement » et être indispensable à l’établissement de la preuve de ses prétentions par la partie qui en fera usage.