Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Mise en cause de la responsabilité personnelle d’un gérant de société à responsabilité limitée (SARL)

Mise en cause de la responsabilité personnelle d’un gérant de société à responsabilité limitée (SARL)

Le 06 mars 2016

Sur le fondement de l’article L223-22 alinéa 1er du code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes concernant la mise en cause de la responsabilité personnelle du gérant d’une SARL (arrêt du 12 mai 2015, n°14-13.104).


Le gérant avait mis en sommeil la société à responsabilité limitée brusquement, stoppant tout encaissement de chiffre d’affaires, concomitamment à la mise en cause de la responsabilité de ladite société par un rapport d’expertise à hauteur de 80.000 euros pour exécution défectueuse de travaux mis à sa charge.

Les clients n’ayant pu être indemnisés par la société mise en sommeil intentionnellement par le gérant, engageaient une action en responsabilité personnelle à l’encontre de ce dernier.

La Cour d’appel de Rennes n’avait pas retenu la faute intentionnelle du gérant incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales malgré le contexte de cette mise en sommeil. La responsabilité de ce dernier n’avait donc pas été engagée.

 La chambre sociale casse l’arrêt déféré en ces termes :

 « Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mise en sommeil de la société Océane Motorsport, décidée par M. Bernard Chauvière après le dépôt du rapport d'expertise ayant conclu à la responsabilité de cette société dans l'exécution défectueuse des travaux mis à sa charge, ne constituait pas, de la part de son auteur, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». 

 La chambre commerciale de la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si les faits par elle constatés ne constituaient pas une faute intentionnelle du gérant d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

 

En l’espèce, le chiffre d’affaires de la société mise en sommeil avait été transféré sur une deuxième société. De cette façon, la mise en sommeil de la société alors que sa responsabilité venait d’être mise en cause à hauteur de 80.000 euros caractérise la faute intentionnelle et donc détachable des fonctions normales du gérant. En effet, l’intention de nuire est établie lorsque le dirigeant a agi en ayant conscience de causer un préjudice à autrui, ce qui était le cas en l’espèce.

 

Ainsi, malgré la légalité de la décision de mise en sommeil d’une société, le contexte d’une telle mise en sommeil peut mettre en évidence une faute intentionnelle du gérant visant essentiellement à flouer les créanciers de la société. Dans cette hypothèse, la responsabilité personnelle du gérant pourra être engagée.