Par un arrêt du 15 avril 2026 (n°23-16.482), la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce, dans le cadre d'un redressement judiciaire, sur les effets conjugués d'une renonciation postérieure du débiteur à l'insaisissabilité de sa résidence principale et de la déclaration de créance pratiquée par le créancier saisissant.
Un entrepreneur individuel, dont la résidence principale bénéficiait de l'insaisissabilité légale (art. L.526-1), se voit délivrer un commandement valant saisie immobilière par sa banque le 27 juillet 2021. L’insaisissabilité n’est pas opposable à la banque car elle agit en recouvrement du prêt consenti pour financer l’acquisition du bien.
Trois jours plus tard, l’entrepreneur est placé en redressement judiciaire ; la banque déclare sa créance au passif. En décembre 2021, le débiteur renonce par acte notarié à l'insaisissabilité au profit de l'ensemble de ses créanciers, espérant ainsi faire tomber la saisie.
Le débiteur soutenait que la renonciation avait pour effet d'intégrer l'immeuble dans le gage commun, entraînant l'interruption de la saisie individuelle ; et que le plan de redressement, en échelonnant le passif, rendait la créance inexigible et faisait ainsi obstacle à la poursuite de la saisie.
Sur le premier point, la Cour de cassation juge que la renonciation à l'insaisissabilité, autorisée à tout moment par l'article L526-3 du code de commerce, modifie le gage des créanciers mais est inopposable au créancier ayant déjà pratiqué une saisie antérieure : le droit de saisie de la banque, cristallisé au jour du commandement, demeure intact.
Sur le second point, en déclarant sa créance à la procédure, la banque s'est soumise à la discipline collective et à l'inexigibilité des créances (art. L622-21, applicable au redressement par renvoi de l'article L631-14). La saisie immobilière étant conditionnée à l'existence d'une créance exigible, le créancier déclarant perd son droit de poursuite sur l'immeuble pour toute la durée de la procédure et du plan (art. L626-11).
En pratique, le créancier saisissant peut se prévaloir de l'inopposabilité de toute renonciation postérieure au commandement. Cependant, s'il déclare sa créance, il accepte la discipline collective et perd son droit de poursuite individuelle pour toute la durée du plan, le débiteur peut alors obtenir l'arrêt de la saisie en soulevant l'inexigibilité. S'il s'abstient de déclarer, il conserve son droit de poursuite mais s'expose à la forclusion et perd tout bénéfice du plan, risque aggravé en cas de conversion en liquidation judiciaire.
Ces questions appellent donc une stratégie adaptée à la situation de chaque créancier ou débiteur.