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SOCIETES - Une obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs renforcée

Le 20 avril 2020
SOCIETES - Une obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs renforcée
L’Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 a modifié le code monétaire et financier en renforçant largement le dispositif de déclaration des bénéficiaires effectifs lequel s’applique notamment aux sociétés commerciales et civiles.

Afin de transposer en droit français les mesures de la 5ème directive anti-blanchiment (Directive UE n°2018/843 du 30 mai 2018), l’Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 a modifié le code monétaire et financier en renforçant largement le dispositif de déclaration des bénéficiaires effectifs. Ces dispositions s’appliquent notamment aux sociétés commerciales et civiles, ainsi qu’aux associations.

 

Les principales modifications du dispositif de surveillance des bénéficiaires effectifs sont les suivantes :

1.     L’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs est étendue : aux placements collectifs, associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupement d’intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires et administrateurs de tout dispositif comparable relevant d’un droit étranger (article L. 561-45-1, 2° et 3° du code monétaire et financier).

 

2.     Toute personne intéressée peut consulter les informations ci-après concernant le ou les bénéficiaires effectifs : « nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité » ainsi que la nature et l'étendue « des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité ». L’accès à l’intégralité des informations reste limité à certaines personnes autorisées (article L561-46 du code monétaire et financier).

 

3.     Les commissaire aux comptes, expert-comptable, notaire, banque, assureur, avocat (et autres personnes en charge du contrôle du respect de obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de leur mission de contrôle) « dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles » doivent signaler « toute divergence qu’elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs » et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont ils disposent, « y compris l’absence d’enregistrement de ces informations » (article L.561-47-1 du code monétaire et financier)

 

4.     À la demande de la société ou de l’entité juridique déclarante, le bénéficiaire effectif doit lui fournir les informations nécessaires à la déclaration.

 

Les bénéficiaires concernés doivent fournir ces informations dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.

 

Lorsque ce délai n’est pas respecté ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l’entité juridique déclarante peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations (articles L.561-45-2 et R 561-59 du code monétaire et financier).

 

5.     Les sanctions pénales initialement prévues, en cas de défaut de déclaration par une société de son(ses) bénéficiaire(s) effectif(s), ont été étendues.

 

Selon le nouvel article L.574-5 du code monétaire et financier, sont désormais également punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7.500 euros :

 

-        Le fait de ne pas fournir les informations relatives aux bénéficiaires effectifs aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre des mesures de vigilance ;

-        Le fait de déclarer au RCS des informations inexactes ou incomplètes.

 

En outre, les personnes physiques déclarées coupables encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.

 

Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent également les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 

* * *

 

Il est rappelé que la société ou l’entité juridique assujettie est tenue d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs (article L561-45-1 du code monétaire et financier).

 

Ainsi, un nouveau document relatif aux bénéficiaires effectifs complet doit être déposé dans les cas suivants :

 

-        Changement de dénomination sociale, de forme juridique, de siège social de la société ou de l’entité déclarante ;

-        Personne physique devenant bénéficiaire effectif ou perdant cette qualité ;

-        Changement d'un ou plusieurs représentants légaux de la société ou de l’entité déclarante (lorsqu'ils ont déclaré qu'ils étaient bénéficiaires effectifs) ;

-        Changement de l'adresse personnelle ou du nom d'usage d'un bénéficiaire effectif ;

-        Modification des modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société ou l’entité déclarante.

 

Le Cabinet MARIS AVOCATS vous accompagne dans la déclaration et/ou la mise à jour du ou des bénéficiaires effectifs de votre société, notamment dans le cadre du suivi juridique des sociétés civiles et commerciales, ou de toute autre entité juridique.

  

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