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Droit des assurances: Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Le 16 avril 2024
Droit des assurances: Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
Par un arrêt récent du 15 février 2024 la Cour de cassation a précisé les conditions d'application de la loi Badinter sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la route, notamment en ce qui concerne la nécessité d'un cas fortuit. 

Le régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation a été instauré par la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter. Celle-ci exige la présence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, une victime et un dommage.

Dans une décision récente du 15 février 2024 (n°21-22.319), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser la notion d’accident de la circulation, au sens de cette loi.

Dans cette affaire, la passagère d’un véhicule avait été blessée lors d’une sortie de route.

Elle avait donc assigné la propriétaire du véhicule et son assureur en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sa demande ayant été accueillie en appel, l’assureur se pourvoit en cassation, en arguant qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation dans la mesure où le dommage subi par la passagère est la conséquence directe de l’action volontaire du conducteur.

La cour de cassation doit répondre à la question de savoir si une action volontaire du conducteur suffit à évincer le caractère accidentel nécessaire à l’application de la loi ?

Au visa de l’article 1er de la Loi Badinter, la deuxième chambre civile a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant clairement que « ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ».

Autrement dit, tout acte volontairement provoqué, par le conducteur ou un tiers, exclu de fait l’application de la Loi Badinter à la victime.

Ainsi, la Haute Juridiction retient une conception restrictive de l’accident de la circulation, là où la jurisprudence était jusqu’alors restée fluctuante.

Au visa de l’article 1er de la Loi Badinter, la deuxième chambre civile a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant clairement que « ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ».

Autrement dit, tout acte volontairement provoqué, par le conducteur ou un tiers, exclu de fait l’application de la Loi Badinter à la victime.

Ainsi, la Haute Juridiction retient une conception restrictive de l’accident de la circulation, là où la jurisprudence était jusqu’alors restée fluctuante.

Au visa de l’article 1er de la Loi Badinter, la deuxième chambre civile a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant clairement que « ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ».

Autrement dit, tout acte volontairement provoqué, par le conducteur ou un tiers, exclu de fait l’application de la Loi Badinter à la victime.

Ainsi, la Haute Juridiction retient une conception restrictive de l’accident de la circulation, là où la jurisprudence était jusqu’alors restée fluctuante.